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Une phase pilote de Cigéo préparée par la loi Macron

bure,cigéo,macronLe projet de loi Macron, désormais intitulée loi pour "l'activité et l'égalité des chances économiques" est un catalogue à la Prévert destiné à libérer l'activité économique en faisant sauter différents verrous.

Parmi les 104 articles, surprise, le 72ème concerne le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde, en clair, le projet Cigéo de Bure (cf la suite de cet article), qui avait été récemment écarté de la loi sur la transition énergétique. S'il confirme l'impératif de réversibilité et le complète par l'obligation régulière d'exercices, il organise également le lancement d'une phase industrielle pilote in situ.

Pour les opposants au projet, l'introduction de cette phase pilote est une manière de créer un fait accompli avant le passage devant la Parlement qui entérinerait le projet.

Du coté des défenseurs du projet, on évoque ses perspectives économiques et sociales (200 emplois en phase de travaux, 100 000 ETP en phase d'activité...)  C'est oublier un peu vite qu'un accident nucléaire ne saurait être comparé à l'effectif d'un gisement d'emplois... En matière de nucléaire les critères de décision ont leurs règles propres, qui échappent aux seuls économistes.

Cap21 Lorraine

CHAPITRE III    -     INDUSTRIE

72 [Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]

I. - L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

 « Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

 « L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » 

 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La  mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.

 « - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »

 3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre. »

 4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

 « L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

 5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.» « Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L.

 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret. « Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

 6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

 i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

 ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation »

 7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».

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